- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, relatif à la protection des enfants, (n°2841 rectifié et lettre rectificative n°, 3000)., n° 3018-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Rédiger ainsi l’alinéa 6 :
« II. – Les établissements et services mentionnés au deuxième alinéa de l’article L. 321‑5 du code de l’action sociale et des familles disposent d’un délai de douze mois à compter de la publication de la présente loi pour se conformer à l’obligation d’inscription mentionnée au même alinéa. »
L'alinéa 6 du présent article exonère les structures déjà autorisées à la date de promulgation de la loi de l'obligation d'inscrire expressément l'activité de séjour de rupture dans leur autorisation initiale. Cette exemption crée une distorsion durable entre structures nouvellement autorisées, soumises à un contrôle renforcé dès l'origine, et structures existantes, qui pourront continuer d'exercer cette activité sans que l'autorité de contrôle ait jamais eu à se prononcer explicitement sur elle. Rien ne justifie qu'un mineur confié à une structure « ancienne » bénéficie d'un niveau de garantie inférieur à celui offert à un mineur confié à une structure nouvellement créée. Cet amendement de repli met fin à cette différence de traitement injustifiée.