Fabrication de la liasse
Photo de madame la députée Catherine Ibled

Catherine Ibled

Membre du groupe Ensemble pour la République

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Photo de madame la députée Prisca Thevenot

Prisca Thevenot

Membre du groupe Ensemble pour la République

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Photo de madame la députée Violette Spillebout

Violette Spillebout

Membre du groupe Ensemble pour la République

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Photo de madame la députée Maud Petit

Maud Petit

Membre du groupe Les Démocrates

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Photo de monsieur le député Moerani Frébault

Moerani Frébault

Membre du groupe Ensemble pour la République

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Photo de madame la députée Laure Miller

Laure Miller

Membre du groupe Ensemble pour la République

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Photo de monsieur le député Philippe Fait

Philippe Fait

Membre du groupe Horizons & Indépendants

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Photo de monsieur le député Sébastien Huyghe

Sébastien Huyghe

Membre du groupe Ensemble pour la République

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Photo de madame la députée Patricia Lemoine

Patricia Lemoine

Membre du groupe Ensemble pour la République

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Photo de monsieur le député Lionel Vuibert

Lionel Vuibert

Membre du groupe Non inscrit

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Photo de monsieur le député Thomas Lam

Thomas Lam

Membre du groupe Horizons & Indépendants

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Photo de madame la députée Caroline Yadan

Caroline Yadan

Membre du groupe Ensemble pour la République

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Photo de monsieur le député Christophe Mongardien

Christophe Mongardien

Membre du groupe Ensemble pour la République

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Photo de madame la députée Pauline Cestrières

Pauline Cestrières

Membre du groupe Ensemble pour la République

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Photo de madame la députée Alexandra Martin (Gironde)

Alexandra Martin (Gironde)

Membre du groupe Ensemble pour la République

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Photo de madame la députée Christine Le Nabour

Christine Le Nabour

Membre du groupe Ensemble pour la République

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Photo de madame la députée Joséphine Missoffe

Joséphine Missoffe

Membre du groupe Ensemble pour la République

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I. – Substituer aux alinéas 1 à 9 les alinéas suivants :

« I. – L’article 375‑5 du code civil est ainsi rédigé :

« Art. 375‑5. – À titre provisoire et à charge d’appel, le juge aux affaires familiales, lorsqu’aucune procédure d’assistance éducative n’est ouverte, ou le juge des enfants lorsqu’il est déjà saisi ou qu’une telle procédure est ouverte, peut, pendant l’instance et en cas d’urgence, délivrer une ordonnance de sûreté de l’enfant.

« Lorsqu’il existe des raisons sérieuses de considérer comme vraisemblable qu’un enfant mineur est exposé à un danger grave ou imminent, notamment lorsqu’il est victime ou susceptible d’être victime de violences sexuelles incestueuses ou de toute autre forme de violences intrafamiliales, compromettant sa sécurité, sa santé ou son développement, le procureur de la République peut être saisi par l’un des parents, agir d’office ou être saisi à la suite d’un signalement ou de la transmission d’une information préoccupante mentionnée à l’article L. 226‑2‑1 du code de l’action sociale et des familles. 

« Lorsqu’il estime, au vu des éléments portés à sa connaissance, que la protection immédiate du mineur l’exige, le procureur de la République délivre une ordonnance de sûreté de l’enfant, immédiatement exécutoire.

« Dans un délai de vingt-quatre heures à compter de sa délivrance, le procureur de la République saisit le juge compétent, afin qu’il statue sur son maintien, sa modification ou sa mainlevée.

« Le juge statue dans un délai maximal de vingt-quatre heures à compter de sa saisine. Lorsque les circonstances caractérisent un danger grave ou imminent, il peut statuer sans débat contradictoire préalable. Les parties sont convoquées à une audience tenue dans un délai qui ne peut excéder quarante-huit heures à compter de la notification de la décision. Après avoir recueilli leurs observations, celles du ministère public et, le cas échéant, celles de l’administrateur ad hoc, le juge confirme, modifie ou rapporte l’ordonnance de sûreté de l’enfant. Les mesures ainsi confirmées produisent les effets de l’ordonnance de sûreté de l’enfant prévue au présent article. »

« Le juge statue dans un délai de vingt-quatre heures à compter de sa saisine. Lorsque les circonstances caractérisent un danger grave ou imminent, il peut, par décision spécialement motivée, statuer sans débat contradictoire préalable.

« Lorsque les conditions prévues à l’article 388‑2 sont réunies, le juge désigne, dans la même décision, un administrateur ad hoc chargé de représenter les intérêts du mineur.

« Le mineur capable de discernement est entendu ou appelé à être entendu dans les conditions prévues à l’article 388‑1. Lorsqu’un administrateur ad hoc a été désigné, celui-ci est convoqué à l’audience, assiste ou représente le mineur et présente toute observation utile à la protection des intérêts de celui-ci.

« Les parties sont convoquées à une audience tenue dans un délai qui ne peut excéder quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance.

« Après avoir recueilli les observations des parties, de l’administrateur ad hoc lorsqu’il a été désigné et, le cas échéant, celles du ministère public, le juge maintient, complète ou modifie les mesures ordonnées dans la stricte mesure nécessaire à la protection de l’enfant.

« L’ordonnance est exécutoire de plein droit dès son prononcé. Le ministère public peut requérir le concours de la force publique lorsque son exécution immédiate l’exige.

« À l’occasion de sa délivrance, le juge peut, nonobstant toute décision antérieure relative à l’exercice de l’autorité parentale, lorsqu’un fait nouveau révélant un danger pour le mineur est intervenu postérieurement à cette décision :

« 1° Ordonner l’une des mesures prévues aux articles 375‑3 et 375‑4 ;

« 2° Confier provisoirement l’enfant à l’un de ses parents, à un membre de sa famille, à un tiers digne de confiance ou au service de l’aide sociale à l’enfance ;

« 3° Fixer provisoirement la résidence de l’enfant ;

« 4° Suspendre ou aménager les modalités d’exercice de l’autorité parentale ;

« 5° Suspendre, aménager ou supprimer les droits de visite et d’hébergement ;

« 6° Attribuer provisoirement la jouissance du logement familial au parent auprès duquel l’enfant est confié, les frais afférents pouvant être mis à la charge de l’autre parent ;

« 7° Interdire à l’un ou aux deux parents de recevoir ou de rencontrer l’enfant, d’entrer en relation avec lui, directement ou indirectement, ou de se rendre dans tout lieu spécialement désigné où se trouve habituellement l’enfant ;

« 8° Ordonner toute autre mesure strictement nécessaire à la protection immédiate de l’enfant.

« Les mesures prises en application des 1° à 8° sont prononcées pour une durée maximale de six mois. Elles peuvent être renouvelées une fois, par décision spécialement motivée, lorsque le danger persiste et que l’intérêt supérieur de l’enfant le justifie.

« Elles demeurent applicables jusqu’à leur expiration ou jusqu’à ce qu’une décision rendue au fond les modifie, les remplace ou y mette fin. »

II. – En conséquence, à l’alinéa 30, substituer au mot : 

« protection »,

le mot : 

« sûreté ».

III. – En conséquence, à l’alinéa 32, substituer aux mots :

« modalités prévues dans une ordonnance de protection provisoire de l’enfant rendue en application de l’article 515‑13‑3 du code civil, dans une ordonnance provisoire de protection de l’enfant rendue en application de l’article 515‑13‑2 du même code ou les mesures prises en application des 2° à 4° de l’article 375‑5 dudit code »,

les mots :

« mesures prononcées dans une ordonnance de sûreté de l’enfant rendue en application de l’article 375‑5 du code civil. »

IV. – En conséquence, au début de l’alinéa 34, supprimer les mots : 

« Par dérogation, ».

IV. – En conséquence, au même alinéa 34, après le mot : 

« compétente »,

insérer les mots :

« ou le procureur de la République ».

V. – En conséquence, audit alinéa 34, substituer aux mots :

« protection provisoire prévue à l’article 375‑5 du code civil et la date à laquelle la décision statuant sur cette demande lui est notifiée »,

les mots :

« sûreté de l’enfant prévue à l’article 375‑5 du code civil et la notification de la décision statuant sur cette demande. »

Exposé sommaire

Le présent amendement réécrit l'article 6 afin de retrouver l'ambition de la rédaction initiale du Gouvernement tout en intégrant les garanties procédurales issues des travaux de la commission.

Il crée une ordonnance de sûreté de l'enfant, procédure unique destinée à assurer la mise en sécurité immédiate d'un mineur exposé à un danger grave ou imminent, notamment en cas de violences sexuelles incestueuses ou de violences intrafamiliales.

L'amendement confie au procureur de la République un véritable rôle de déclenchement de la protection d'urgence. Lorsqu'il estime que la sécurité de l'enfant l'exige, il peut délivrer une ordonnance de sûreté immédiatement exécutoire, avant de saisir sans délai le juge compétent, qui en contrôle le maintien, la modification ou la mainlevée dans les plus brefs délais. En cas d'urgence, le juge peut statuer selon un contradictoire différé, conciliant l'impératif de protection immédiate de l'enfant avec le respect des droits de la défense.

Cette rédaction simplifie le dispositif en l'articulant autour d'une procédure unique, renforce la réactivité de l'autorité judiciaire et préserve l'articulation entre le juge aux affaires familiales et le juge des enfants. 

Ce dispositif constitue un compromis équilibré entre la version initiale du Gouvernement et celle issue des travaux de la commission. Il réaffirme que, face à un danger grave ou imminent, le temps de la protection doit toujours primer sur le temps de la procédure, dans le respect de l'intérêt supérieur de l'enfant consacré par l'article 3 de la Convention internationale des droits de l'enfant.