- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, relatif à la protection des enfants, (n°2841 rectifié et lettre rectificative n°, 3000)., n° 3018-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
I. – À la fin de la première phrase de l’alinéa 3, substituer aux mots :
« d’accueil provisoire »,
les mots :
« de sûreté de l’enfant ».
II. – En conséquence, à la seconde phrase du même alinéa 3, substituer aux mots :
« d’accueil provisoire »,
les mots :
« de sûreté de l’enfant ».
III. – En conséquence, à l’alinéa 18, substituer au mot :
« provisoire »,
les mots :
« de sûreté de l’enfant ».
IV. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 19, substituer aux mots :
« protection de l’enfant »,
les mots :
« sûreté de l’enfant ».
V. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 20, substituer aux mots :
« protection de l’enfant »,
les mots :
« sûreté de l’enfant ».
VI. – En conséquence, à l’alinéa 26, substituer aux mots :
« protection de l’enfant »,
les mots :
« sûreté de l’enfant ».
VII. – En conséquence, à la seconde phrase de l’alinéa 27, substituer aux mots :
« protection de l’enfant »,
les mots :
« sûreté de l’enfant ».
VIII. – En conséquence, à l’alinéa 30, substituer aux mots :
« protection de l’enfant »,
les mots :
« sûreté de l’enfant ».
IX. – En conséquence, à l’alinéa 32, substituer aux mots :
« protection provisoire de l’enfant »,
les mots :
« sûreté de l’enfant ».
X. – En conséquence, au même alinéa 32, substituer aux mots :
« provisoire de protection de l’enfant »,
les mots :
« de sûreté de l’enfant ».
XI. – En conséquence, à l’alinéa 34, substituer aux mots :
« protection provisoire »,
les mots :
« sûreté de l’enfant ».
Le présent amendement de repli vise à rétablir l'esprit originel de l'article 6 en réunissant, sous une dénomination unique d'ordonnance de sûreté de l'enfant, les deux mécanismes de protection complémentaires proposés par le texte de la commission.
La coexistence d'une ordonnance d'accueil provisoire et d'une ordonnance de protection provisoire de l'enfant, dans ses différentes écritures, complexifie inutilement un dispositif qui doit, au contraire, être simple, lisible et immédiatement mobilisable dans l'intérêt supérieur de l'enfant.
L'ordonnance de sûreté de l'enfant traduit plus fidèlement la finalité poursuivie : permettre au procureur de la République, puis au juge compétent, de prendre toute mesure nécessaire à la mise en sécurité de l'enfant lorsque son intérêt supérieur l'exige.
Cette harmonisation renforce la cohérence du dispositif, sans en modifier les garanties ni les pouvoirs conférés à l'autorité judiciaire. Elle redonne à l'article 6 son esprit initial : une ordonnance immédiate, centrée sur la protection et le bien-être de l'enfant.