- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, relatif à la protection des enfants, (n°2841 rectifié et lettre rectificative n°, 3000)., n° 3018-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
- Amendement parent : Amendement n°1183
I. – À la quatrième phrase de l’alinéa 6, substituer aux mots
« interdire aux parents de l’enfant ou à l’un de ses parents »
les mots
« interdire à des personnes »
II. – En conséquence, à la quatrième phrase de l’alinéa 7, substituer aux mots
« interdire aux parents ou à l’un d’eux »
les mots
« interdire à des personnes ».
Le présent sous-amendement vise à substituer aux références limitées aux seuls parents de l'enfant la formulation plus générale de « des personnes ».
Cette rédaction permet d'élargir le champ des personnes susceptibles de faire l'objet de l'interdiction prévue par le présent article. En effet, dans certaines situations, les risques pour l'enfant ne proviennent pas uniquement de ses parents, mais peuvent également émaner d'autres membres de son entourage familial ou proche, tels que les beaux-parents, les grands-parents, les oncles, les tantes ou toute autre personne entretenant un lien avec l'enfant.
En retenant la notion de « des personnes », le dispositif offre au juge une marge d'appréciation plus adaptée à la diversité des situations rencontrées, tout en garantissant que la mesure de protection puisse être prononcée à l'encontre de toute personne dont le comportement le justifie.
Cette rédaction est par ailleurs conforme à celle retenue dans la proposition de loi n° 1085 adopté le 29 janvier 2026 qui privilégiait déjà le terme plus englobant de « des personnes ».