Fabrication de la liasse
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Perrine Goulet

Membre du groupe Les Démocrates

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I. – À la quatrième phrase de l’alinéa 6, substituer aux mots 

« interdire aux parents de l’enfant ou à l’un de ses parents »

les mots 

« interdire à des personnes »

II. – En conséquence, à la quatrième phrase de l’alinéa 7, substituer aux mots 

« interdire aux parents ou à l’un d’eux »

les mots 

« interdire à des personnes ».

Exposé sommaire

Le présent sous-amendement vise à substituer aux références limitées aux seuls parents de l'enfant la formulation plus générale de « des personnes ».

Cette rédaction permet d'élargir le champ des personnes susceptibles de faire l'objet de l'interdiction prévue par le présent article. En effet, dans certaines situations, les risques pour l'enfant ne proviennent pas uniquement de ses parents, mais peuvent également émaner d'autres membres de son entourage familial ou proche, tels que les beaux-parents, les grands-parents, les oncles, les tantes ou toute autre personne entretenant un lien avec l'enfant.

En retenant la notion de « des personnes », le dispositif offre au juge une marge d'appréciation plus adaptée à la diversité des situations rencontrées, tout en garantissant que la mesure de protection puisse être prononcée à l'encontre de toute personne dont le comportement le justifie.

Cette rédaction est par ailleurs conforme à celle retenue dans la proposition de loi n° 1085 adopté le 29 janvier 2026 qui privilégiait déjà le terme plus englobant de « des personnes ».