- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, relatif à la protection des enfants, (n°2841 rectifié et lettre rectificative n°, 3000)., n° 3018-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
- Amendement parent : Amendement n°1183
I. – À l’alinéa 7, après le mot :
« exige, »,
insérer les mots :
« notamment lorsque des éléments rendent vraisemblable la commission de violences sur l’enfant, il définit la nature et la fréquence du droit de correspondance, de visite et d’hébergement des parents de manière à éviter tout contact susceptible de porter atteinte à sa sécurité, à son développement ou à son intérêt supérieur. À ce titre, ».
II. – En conséquence, rédiger ainsi la dernière phrase du même alinéa 7 :
« Les mesures ainsi prononcées le sont pour une durée de douze mois à compter de leur prononcé. »
III. – En conséquence, compléter ledit alinéa 7 par les deux phrase suivantes :
« Elles peuvent être renouvelées par décision spécialement motivée jusqu’à la décision pénale relative à l’infraction dénoncée. Elles ne peuvent être réformées, suspendues ou levées que par la juridiction qui les a ordonnées ou par la juridiction régulièrement saisie pour en connaître. »
Le présent sous-amendement a pour objet de consolider l’efficacité de l’ordonnance de sûreté de l’enfant instaurée par cet article.
Il prévoit, tout d’abord, que lorsque des éléments permettent de présumer l’existence de violences commises à l’encontre d’un enfant, le procureur de la République organise les modalités d’exercice du droit de correspondance, de visite et d’hébergement de façon à empêcher tout contact susceptible de compromettre sa sécurité, son développement ou son intérêt supérieur. Cette précision vise à clarifier l’étendue de son obligation de protection.
Il assure, ensuite, la continuité de cette protection en maintenant les mesures prononcées pour une durée de douze mois, avec la possibilité de les renouveler par une décision spécialement motivée jusqu’à ce qu’une décision pénale intervienne sur les faits en cause.
Enfin, il garantit la stabilité du dispositif en prévoyant que ces mesures ne pourront être modifiées, suspendues ou levées que par la juridiction qui les a ordonnées ou par celle régulièrement compétente pour en connaître, afin d’assurer une protection cohérente et durable de l’enfant durant toute la procédure judiciaire.