Fabrication de la liasse

Sous-amendement n°1218

Déposé le mercredi 15 juillet 2026
Retiré
Photo de madame la députée Virginie Duby-Muller

Virginie Duby-Muller

Membre du groupe Droite Républicaine

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Compléter cet amendement par les deux alinéas suivants :

« IV. – La section 3 du chapitre VII du titre II du livre II du code pénal est complétée par un article 227‑11‑1 ainsi rédigé : 

« Art. 227‑11‑1. – Par dérogation, nul ne peut être poursuivi sur le fondement des articles 227‑5 pour des faits commis par un parent entre le moment où il saisit la juridiction compétente aux fins de délivrance de l’ordonnance de protection provisoire prévue à l’article 375‑5 du code civil et la date à laquelle la décision statuant sur cette demande lui est notifiée. »

Exposé sommaire

Le présent sous-amendement vise à sécuriser juridiquement les parents qui, de bonne foi, prennent la décision de ne pas remettre leur enfant à l’autre parent après avoir saisi le juge d’une demande d’ordonnance de protection provisoire en raison d’un risque de violences intrafamiliales ou d’inceste.

En l’état du droit, un parent qui agit pour protéger son enfant peut être poursuivi pour non-représentation d’enfant, alors même qu’il a engagé sans délai les démarches judiciaires destinées à faire reconnaître la situation de danger. Cette situation le place devant un choix particulièrement difficile : remettre l’enfant malgré les risques qu’il estime encourus ou s’exposer à des poursuites pénales dans l’attente de la décision du juge.

Le présent sous-amendement instaure une dérogation strictement encadrée. Il prévoit qu’aucune poursuite fondée sur l’article 227‑5 du code pénal ne pourra être engagée pour les faits commis entre la saisine de la juridiction compétente aux fins de délivrance de l’ordonnance de protection provisoire prévue à l’article 375‑5 du code civil et la notification de la décision statuant sur cette demande.

Cette évolution ne remet nullement en cause l’obligation de respecter les décisions de justice. Elle vise uniquement à prévenir une inversion des temporalités judiciaires qui conduit aujourd’hui, dans certaines situations, à engager des poursuites contre le parent protecteur avant que les allégations de violences n’aient pu être examinées par le juge. Elle garantit ainsi une meilleure articulation entre les dispositifs de protection de l’enfance et le droit pénal, dans le respect de l’intérêt supérieur de l’enfant.