Fabrication de la liasse
Déposé par : Le Gouvernement

I. – Rédiger ainsi l’alinéa 4 :

« b) Le second alinéa est ainsi modifié :

II. – En conséquence, après le même alinéa 4, insérer les deux alinéas suivants :

« – à la fin de la première phrase, les mots : « dans d’autres structures d’hébergement relevant des articles L. 227‑4 et L. 321‑1 » sont remplacés par les mots : « dans une structure d’hébergement relevant de l’article L. 321‑1 ».

« – la dernière phrase est ainsi rédigée : « Un décret fixe les conditions d’application du présent article ». 

Exposé sommaire

La suppression de l'alinéa 2 de l'article L. 221-2-3 du CASF, loin de renforcer la protection des mineurs confiés à l'aide sociale à l’enfance, aboutit paradoxalement à un dispositif moins protecteur que le droit actuellement en vigueur.

En effet, le premier alinéa de l'article L. 221-2-3 du CASF pose le principe que hors vacances scolaires, congés professionnels ou de loisirs, la prise en charge des mineurs confiés doit être assurée par un assistant familial ou dans des établissements et services autorisé au titre du code de l’action sociale et des familles.

L'alinéa 2 de l’article susmentionné tel que prévu par le projet de loi déposé par le Gouvernement vient border strictement l'exception à ce principe en n'autorisant le recours à des structures relevant de l'article L. 321-1 du CASF qu'à titre exceptionnel, pour un motif d'urgence ou de mise à l'abri, et dans une double limite :

une durée plafonnée à deux mois ;
une exclusion expresse des mineurs atteints d'un handicap physique, sensoriel, mental ou cognitif, d'un polyhandicap ou d'un trouble de santé invalidant reconnu par la MDPH. La suppression de cet alinéa ferait disparaître les garde-fous encadrant l'accueil d'urgence. Privées de ce cadre légal, ces prises en charge dérogatoires ne seraient plus soumises à aucune limite de durée, et ce dispositif pourrait désormais accueillir les mineurs les plus vulnérables.
Par ailleurs, il convient de rappeler que l'interdiction du placement à l'hôtel des mineurs et jeunes majeurs confiés à l'ASE, issue de la loi n° 2022-140 du 7 février 2022, demeure pleinement acquise et n'est pas remise en cause par le rétablissement de l'alinéa 2. Le rétablissement proposé se borne à encadrer le recours, à titre exceptionnel, aux structures relevant de l'article L. 321-1 du CASF.

Enfin, le retrait de la référence aux structures d'accueil collectif de mineurs (dites « jeunesse et sport »), également couvertes par l'alinéa 2 dans sa rédaction antérieure, apparaît en revanche pertinent. En effet, ces structures relèvent d'un régime de déclaration du séjour à l’occasion des vacances scolaires, des congés professionnels ou de loisir, cadre juridique qui s’avère inadapté à un accueil continu pour des besoins de mise à l'abri ou d'urgence pouvant survenir à tout moment de l'année.