Fabrication de la liasse
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Émilie Bonnivard

Membre du groupe Droite Républicaine

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Élisabeth de Maistre

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Cendrine Chazé

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Sylvie Bonnet

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Photo de monsieur le député Patrick Hetzel

Patrick Hetzel

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Pierre Cordier

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Thierry Liger

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Marie-Christine Dalloz

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Photo de madame la députée Josiane Corneloup

Josiane Corneloup

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Jérôme End

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Photo de monsieur le député François-Xavier Ceccoli

François-Xavier Ceccoli

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Photo de madame la députée Alexandra Martin (Alpes-Maritimes)

Alexandra Martin (Alpes-Maritimes)

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Vincent Rolland

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Éric Pauget

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Virginie Duby-Muller

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Vincent Descoeur

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Photo de madame la députée Valérie Bazin-Malgras

Valérie Bazin-Malgras

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Photo de monsieur le député Ian Boucard

Ian Boucard

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Constance de Pélichy

Membre du groupe Libertés, Indépendants, Outre-mer et Territoires

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Supprimer cet article.

Exposé sommaire

Cet amendement est porté par la CNAPE et le GEPSo.


L’article 6 bis, issu de l’adoption en commission de l’amendement CS649, complète l’article 373-2-9 du code civil afin d’interdire que la résidence de l’enfant, principale ou alternée, puisse être fixée au domicile d’un parent ayant commis des violences sur la personne de l’autre parent ou de l’enfant.

L’objectif poursuivi par cet article est pleinement partagé : un enfant ne saurait être contraint de résider auprès d’un parent violent, et la situation des parents protecteurs, trop souvent placés dans l’impossibilité juridique de protéger leur enfant, appelle des réponses fermes. Le présent amendement de suppression ne remet aucunement en cause cette exigence de protection ; il repose sur la conviction que le présent projet de loi n’est pas le véhicule adapté pour la traduire.

En premier lieu, le projet de loi apporte déjà, à son article 6, une réponse opérationnelle aux situations visées. La nouvelle ordonnance de protection de l’enfant permet précisément, lorsqu’un parent expose son enfant à un danger grave et immédiat – notamment des violences, de fixer en urgence la résidence de l’enfant auprès du parent protecteur, de suspendre les droits de visite et d’hébergement du parent mis en cause et de prononcer des interdictions de contact et de paraître, dans le cadre d’une procédure rapide, contradictoire et assortie de sanctions pénales en cas de violation. Ce dispositif, construit sur le modèle de l’ordonnance de protection délivrée aux victimes de violences conjugales, couvre les situations que l’article 6 bis entend traiter, tout en préservant l’appréciation du juge, garantie essentielle de l’adaptation de la réponse à chaque situation et à l’intérêt de l’enfant.

En second lieu, la question des conséquences des violences intrafamiliales sur l’exercice de l’autorité parentale — fixation de la résidence, droits de visite et d’hébergement, retrait ou suspension de l’exercice de l’autorité parentale — a vocation à être traitée de manière globale et cohérente dans le cadre de la proposition de loi intégrale contre les violences sexistes et sexuelles commises à l’encontre des femmes et des enfants. C’est dans ce cadre que devront être articulées l’ensemble des dispositions civiles et pénales relatives aux parents auteurs de violences, en cohérence avec les régimes existants et à venir. Introduire, au détour du présent texte consacré à la protection de l’enfance, une règle générale et automatique modifiant l’article 373-2-9 du code civil, sans définition des violences visées ni articulation avec les procédures pénales et civiles en cours, créerait un risque de chevauchement de normes et d’insécurité juridique préjudiciable, en définitive, aux enfants et aux parents protecteurs eux-mêmes.

Dans un souci de cohérence de l’action législative et d’efficacité de la protection, il est donc proposé de supprimer cet article, sans préjudice de la reprise de son objectif, dans une rédaction consolidée, au sein du texte dédié aux violences faites aux femmes et aux enfants.