- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, relatif à la protection des enfants, (n°2841 rectifié et lettre rectificative n°, 3000)., n° 3018-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Supprimer l’alinéa 16.
Cet amendement vise à supprimer la disposition issue de la commission, permettant au service désigné réalisant une mesure de milieu ouvert de mettre en œuvre, en cas d’urgence ou de danger pesant sur le mineur, un hébergement exceptionnel ou périodique avant saisine du juge des enfants. L’objectif de protection immédiate de l’enfant en cas de danger est pleinement légitime. Toutefois, la rédaction proposée n'apparait ni nécessaire ni juridiquement sécurisante.
En droit actuel, lorsqu’un danger immédiat est identifié, le service peut alerter sans délai le juge des enfants, solliciter une décision en urgence au titre de l’accueil de répit ou une ordonnance de placement provisoire. Il n’est donc pas nécessaire de créer une faculté nouvelle permettant au service de décider lui-même d’un hébergement en urgence avant toute décision judiciaire,
De plus, tous les services de milieu ouvert ne sont pas habilités, équipés ni organisés pour assurer un accueil physique immédiat, en particulier dans un contexte d’urgence. L’hébergement suppose des locaux adaptés, des professionnels disponibles, une capacité d’accueil, une continuité éducative ainsi qu’un cadre de responsabilités clairement établi. L’accueil d’un mineur sans validation par l’autorité judiciaire pourrait ainsi produire l’effet inverse de celui recherché.
L’âge, le degré de maturité et les capacités de compréhension ou de communication de l’enfant ne doivent donc pas conditionner son statut de partie prenante à la conférence familiale. Ils doivent uniquement guider l’aménagement des modalités de sa participation.