Fabrication de la liasse
Photo de madame la députée Alexandra Martin (Alpes-Maritimes)

Alexandra Martin (Alpes-Maritimes)

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Photo de monsieur le député Lionel Duparay

Lionel Duparay

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Photo de madame la députée Élisabeth de Maistre

Élisabeth de Maistre

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Photo de madame la députée Josiane Corneloup

Josiane Corneloup

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Photo de madame la députée Alix Fruchon

Alix Fruchon

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Photo de monsieur le député François-Xavier Ceccoli

François-Xavier Ceccoli

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Photo de madame la députée Christelle Minard

Christelle Minard

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Photo de monsieur le député Patrick Hetzel

Patrick Hetzel

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Photo de madame la députée Émilie Bonnivard

Émilie Bonnivard

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Photo de madame la députée Emeline Rey-Rinchet

Emeline Rey-Rinchet

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Photo de monsieur le député Eric Liégeon

Eric Liégeon

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Photo de monsieur le député Ian Boucard

Ian Boucard

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Photo de monsieur le député Éric Pauget

Éric Pauget

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Après l’alinéa 25, insérer l’alinéa suivant :

« Lorsque des faits de violences commis par un parent ou par un titulaire de l’autorité parentale ont été judiciairement constatés, toute décision relative au maintien, à la reprise ou aux modalités d’exercice des droits de visite et d’hébergement prend en considération l’avis exprimé par l’enfant. Lorsque l’enfant est capable de discernement, son refus fait l’objet d’un examen particulier par le juge, qui motive spécialement sa décision lorsqu’il décide de ne pas le suivre. »

Exposé sommaire

Le présent amendement vise à renforcer la prise en compte de la parole de l’enfant lorsqu’une situation de violences parentales a été judiciairement constatée.

Dans ces situations, les décisions relatives aux droits de visite et d’hébergement peuvent avoir des conséquences directes sur la sécurité physique et psychologique de l’enfant. Il apparaît donc nécessaire que son avis soit effectivement pris en considération par le juge.

Lorsque l’enfant dispose d’un discernement suffisant, son refus de maintenir ou de reprendre des contacts avec le parent auteur des violences doit faire l’objet d’un examen approfondi. Si le juge décide néanmoins de ne pas suivre cet avis, sa décision doit être spécialement motivée afin de garantir une appréciation individualisée de l’intérêt supérieur de l’enfant.

Cet amendement renforce ainsi l’effectivité du droit de l’enfant à être entendu et pris en considération dans toute décision le concernant, conformément à l’article 12 de la Convention internationale relative aux droits de l’enfant.