- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, relatif à la protection des enfants, (n°2841 rectifié et lettre rectificative n°, 3000)., n° 3018-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant :
« L’ordonnance de sûreté de l’enfant est prise par le juge des enfants pour une durée de douze mois à compter de son prononcé, renouvelable par décision motivée, jusqu’à la décision pénale relative à l’infraction dénoncée ».
L'ordonnance de sûreté de l'enfant a vocation à assurer la protection du mineur pendant toute la durée de la procédure pénale, jusqu'à ce que la justice puisse statuer sur les faits dénoncés.
Or, le projet de loi prévoit que les mesures prises dans ce cadre seraient limitées à une durée maximale de six mois.
Cette durée apparaît manifestement insuffisante au regard de la réalité des procédures pénales concernant les violences faites aux enfants. Les enquêtes préliminaires durent fréquemment plusieurs années avant qu'une décision judiciaire n'intervienne.
Une limitation à six mois conduirait ainsi à placer de nouveau l'enfant dans une situation de danger alors même que les investigations seraient toujours en cours.
Le présent amendement propose donc d'aligner la durée de l'ordonnance sur les besoins réels de protection, en prévoyant une durée initiale de douze mois renouvelable par décision motivée jusqu'à la décision pénale définitive.