- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, relatif à la protection des enfants, (n°2841 rectifié et lettre rectificative n°, 3000)., n° 3018-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
- Code concerné : Code de l'action sociale et des familles
Après l’article L. 133‑6 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un article L. 133‑6‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 133‑6-1. – Dans les établissements, services, locaux ou dispositifs accueillant habituellement des mineurs et organisant leur prise en charge, leur encadrement, leur surveillance, leur animation, leur enseignement, leur hébergement, leur soin ou leur accompagnement, y compris lorsqu’ils relèvent des activités physiques et sportives encadrées dans les conditions prévues par le code du sport, il est affiché, à l’intérieur des locaux et dans un espace réservé aux usagers, un document d’identification des personnes exerçant effectivement, à quelque titre que ce soit, y compris bénévole, de telles fonctions.
« Ce document comporte, pour chaque personne concernée, ses nom, prénom et fonction. Lorsqu’une photographie est utilisée, elle ne peut l’être qu’aux seules fins d’identification des personnes mentionnées au premier alinéa par les mineurs et leurs responsables légaux.
« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article. »
Le présent amendement vise à renforcer la protection des mineurs accueillis dans les établissements, services ou dispositifs mentionnés à l'article L. 133-6 du code de l'action sociale et des familles, en instaurant une obligation d'affichage d'un document permettant l'identification des personnes qui y exercent effectivement une fonction d'encadrement, de surveillance, d'animation, d'enseignement, d'hébergement, de soin ou d'accompagnement auprès d'eux.
Cette obligation s'applique à toute personne exerçant de telles fonctions, à quelque titre que ce soit, y compris à titre bénévole, afin d'éviter que des intervenants non-salariés échappent, de fait, à toute identification par les mineurs et leurs représentants légaux.
Elle constitue un outil de transparence et de prévention complémentaire des dispositifs de contrôle des antécédents judiciaires : en permettant aux mineurs et à leurs familles d'identifier précisément les personnes en contact avec eux, elle facilite le signalement d'éventuels faits de violence et renforce la vigilance collective au sein des structures d'accueil.
Il ne crée aucune charge nouvelle pour les finances publiques au sens de l'article 40 de la Constitution, l'obligation d'affichage relevant d'une simple mesure d'organisation interne des structures concernées, sans création de service, d'emploi ou de dispositif de contrôle étatique nouveau.