Fabrication de la liasse
Photo de madame la députée Christine Le Nabour

Christine Le Nabour

Membre du groupe Ensemble pour la République

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Photo de madame la députée Violette Spillebout

Violette Spillebout

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Véronique Riotton

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Photo de monsieur le député Moerani Frébault

Moerani Frébault

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Caroline Yadan

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Catherine Ibled

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Laure Miller

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Photo de madame la députée Joséphine Missoffe

Joséphine Missoffe

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À la première phrase de l’alinéa 19, après la référence :

« 375‑5 »,

insérer les mots :

« , ou par le parent qui n’est pas l’auteur présumé des violences lorsque celles-ci sont exercées sur le seul mineur, y compris en l’absence de mesure préalable prise en application du même 3° ».

Exposé sommaire

Le dispositif créé par l'article 6 organise deux voies de saisine du juge aux affaires familiales : soit par l'intermédiaire du procureur de la République, soit directement par le parent protecteur, mais dans ce second cas seulement s'il a déjà obtenu au préalable une mesure d'interdiction de lieux. Cette condition, pertinente lorsque les violences concernent le couple parental, devient un obstacle inutile lorsque seul l'enfant est visé : le parent protecteur doit alors, avant toute chose, batailler pour obtenir une première mesure, avant de pouvoir accéder au juge compétent pour statuer sur la protection de l'enfant.

Le présent amendement supprime ce détour lorsque les violences ne concernent que le mineur : le parent protecteur peut saisir directement le juge aux affaires familiales, sans attendre l'obtention d'une mesure préalable, afin que la rapidité de la réponse judiciaire ne dépende pas d'une étape procédurale qui n'a de sens que dans un autre contexte.