Fabrication de la liasse
Déposé par : Le Gouvernement

I. – Après l’alinéa 1, insérer les deux alinéas suivants : 

« 1° A Avant le dernier alinéa de l’article L. 221‑2, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu’un mineur est confié, au titre de la protection de l’enfance, à une structure autorisée en application du présent article située hors du département qui assure sa prise en charge, le président du conseil départemental de ce dernier transmet sans délai au président du conseil départemental du lieu d’implantation de la structure l’identité du mineur concerné, la date de début de l’accueil, la structure d’accueil ainsi que, le cas échéant, la date de fin prévisionnelle de l’accueil. Cette transmission est réalisée dans des conditions garantissant la confidentialité des informations relatives au mineur. » 

II. – En conséquence, supprimer les alinéas 27 et 28.

Exposé sommaire

Le présent amendement vise, d’une part, à étendre la transmission d’informations entre les conseils départementaux concernant les enfants pris en charge hors de leur département d’origine à l’ensemble des enfants, quel que soit leur mode de prise en charge, et non aux seuls enfants placés en application de l’article L. 321-1.À cette fin, il reprend la rédaction issue de la commission spéciale en l’étendant à l’ensemble des modes de prise en charge.

Il vise d’autre part à supprimer les dispositions relatives à la transmission d'informations à l'Observatoire national de la protection de l'enfance (ONPE) s'agissant des mineurs confiés à un établissement ou service relevant de l'article L. 321-1 du code de l'action sociale et des familles et située hors du département assurant leur prise en charge.

La transmission annuelle à l'ONPE d'une liste nominative des mineurs confiés à une structure située hors de leur département d'origine soulève en effet une difficulté sérieuse. L'ONPE n'a pas vocation, au regard de ses missions actuelles, à recevoir et traiter des données nominatives concernant des mineurs pris en charge au titre de la protection de l'enfance. Une telle transmission excéderait ses compétences telles que définies par la loi et poserait une difficulté majeure au regard du règlement général sur la protection des données (RGPD), s'agissant de données à caractère personnel concernant des mineurs, particulièrement sensibles. La centralisation de telles données nominatives par un observatoire national ne saurait être envisagée sans un encadrement juridique spécifique, actuellement absent, garantissant leur légalité et leur sécurisation.