- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, relatif à la protection des enfants, (n°2841 rectifié et lettre rectificative n°, 3000)., n° 3018-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
- Code concerné : Code de l'action sociale et des familles
Après l’article L. 221‑4 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un article L. 221‑4-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 221‑4-1. – Il est créé pour chaque mineur bénéficiant d’une mesure de protection de l’enfance un dossier numérique unique.
« Ce dossier rassemble les informations nécessaires au suivi de son parcours de protection, notamment les éléments relatifs au projet pour l’enfant, aux décisions administratives et judiciaires, à sa santé, à sa scolarité et à ses lieux d’accueil successifs.
« Les professionnels des services départementaux de l’aide sociale à l’enfance, les autorités judiciaires, les professionnels de santé et les personnels de l’éducation nationale peuvent accéder aux informations strictement nécessaires à l’exercice de leurs missions, dans des conditions garantissant le respect du secret professionnel et la protection des données personnelles.
« Les modalités d’application du présent article sont déterminées par un décret en Conseil d’État pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. »
Les parcours des enfants protégés demeurent marqués par une forte fragmentation des informations entre les services sociaux, les juridictions, les établissements de santé et les établissements scolaires.
Cette situation génère des ruptures de suivi, des pertes d’informations et une complexité administrative préjudiciables à l’intérêt supérieur de l’enfant.
Le présent amendement propose la création d’un dossier numérique unique permettant d’améliorer la coordination des acteurs tout en garantissant la protection des données personnelles et le respect du secret professionnel.