- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, relatif à la protection des enfants, (n°2841 rectifié et lettre rectificative n°, 3000)., n° 3018-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Après l’alinéa 17, insérer l’alinéa suivant :
« Lorsque la gravité du danger allégué le justifie, et notamment en cas de violences physiques ou sexuelles sur l’enfant caractérisées par plusieurs éléments concordants, le procureur de la République prononce d’office, dans l’ordonnance provisoire de protection de l’enfant, l’interdiction prévue au 4° du présent article. »
EXPOSÉ SOMMAIRE
L'article 6 permet au procureur de la République de délivrer une ordonnance provisoire de protection de l'enfant lorsqu'un parent expose son enfant à un danger grave et immédiat. Dans ce cadre, le procureur est compétent pour interdire à la partie défenderesse d'entrer en contact avec l'enfant ou de se rendre dans certains lieux où celui-ci se trouve de façon habituelle.
Cette compétence demeure toutefois facultative. Or, dans les situations de violences physiques ou sexuelles avérées ou fortement présumées, laisser à la seule appréciation du parquet le prononcé de l'interdiction de contact fait peser un risque inacceptable de réitération des violences, d'intimidation de l'enfant ou de destruction de preuves pendant le délai qui précède la saisine du juge aux affaires familiales.
Le présent amendement des députés Droite Républicaine rend automatique le prononcé de cette interdiction par le procureur lorsque la gravité du danger est caractérisée par plusieurs éléments concordants, reprenant ainsi, au stade de l'ordonnance provisoire délivrée par le parquet, la même logique de présomption protectrice que celle proposée par ailleurs par le groupe Droite Républicaine pour l'ordonnance d'accueil provisoire délivrée par le juge.
La condition de « plusieurs éléments concordants » garantit que le mécanisme ne sera pas actionné sur la seule allégation d'un parent, préservant ainsi les droits de la défense du parent mis en cause.