- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, relatif à la protection des enfants, (n°2841 rectifié et lettre rectificative n°, 3000)., n° 3018-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant :
« Lorsque l’ordonnance d’accueil provisoire est délivrée en raison de violences physiques ou sexuelles alléguées commises par l’un des parents sur la personne de l’enfant et caractérisées par plusieurs éléments concordants, l’interdiction mentionnée au 4° du présent article est prononcée de plein droit à l’encontre du parent mis en cause ; le juge peut, par décision spécialement motivée au regard de l’intérêt supérieur de l’enfant, écarter ou lever cette interdiction. »
L'article 6 du projet de loi confère au juge statuant dans le cadre de l'ordonnance d'accueil provisoire la faculté de prononcer des mesures d'interdiction de contact et de paraître dans certains lieux à l'encontre des parents. Cette rédaction optionnelle est insuffisante lorsque l'ordonnance est délivrée précisément parce qu'un parent est suspecté de violences physiques ou sexuelles graves sur son enfant.
Dans ces situations, le maintien possible d'un contact entre l'enfant et son agresseur présumé peut conduire à des réitérations tragiques. Les études cliniques sur la victimisation secondaire des enfants victimes de violences intrafamiliales montrent que les risques de pressions, d'intimidation ou de nouvelles agressions sont particulièrement élevés dans la période immédiatement postérieure à la révélation des faits.
Le présent amendement des députés Droite Républicaine renverse la logique du texte : en cas de violences physiques ou sexuelles caractérisées, l'interdiction de contact est prononcée de plein droit, et c'est le juge qui doit motiver spécialement la décision de ne pas la prononcer ou de la lever, et non l'inverse. Cette inversion de la présomption — la protection d'abord, l'appréciation ensuite — est la seule qui soit cohérente avec la finalité d'urgence de la mesure.
La condition de « plusieurs éléments concordants » garantit que le mécanisme ne sera pas actionné sur la seule allégation d'un parent, préservant ainsi les droits de la défense du parent mis en cause.