- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, relatif à la protection des enfants, (n°2841 rectifié et lettre rectificative n°, 3000)., n° 3018-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Après l’alinéa 32, insérer l’alinéa suivant :
« Lorsque l’infraction prévue au premier alinéa est commise en état de récidive légale au sens de l’article 132‑10 du présent code, ou lorsque la violation de l’ordonnance expose directement le mineur à un danger grave pour son intégrité physique ou psychique, les peines sont portées à cinq ans d’emprisonnement et à 75 000 euros d’amende. »
L'article 6 crée la violation de l'ordonnance de protection de l'enfant comme infraction autonome, punie de trois ans d'emprisonnement et 45 000 euros d'amende. Si l'amendement n°1 de la présente liasse, qui porte cette peine de base à cinq ans, venait à ne pas être retenu, il importe a minima d'introduire des peines aggravées pour les cas de récidive et pour les violations qui exposent directement l'enfant à un danger grave.
La récidive de violation d'une ordonnance de protection est un indicateur criminologique robuste de passage à l'acte violent. Les études sur les violences intrafamiliales montrent que le risque de féminicide ou d'infanticide est statistiquement maximal dans les semaines suivant le prononcé d'une mesure de protection judiciaire, précisément parce que cette mesure est perçue par l'auteur comme une perte de contrôle à regagner par la violence.
En portant les peines à cinq ans d'emprisonnement dans ces circonstances aggravantes, le présent amendement des députés Droite Républicaine permet, par le jeu du droit commun résultant de l'article 143-1 du code de procédure pénale, le placement en détention provisoire de l'auteur lorsque sa liberté présente un danger immédiat pour l'enfant.