- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, relatif à la protection des enfants, (n°2841 rectifié et lettre rectificative n°, 3000)., n° 3018-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
À la deuxième phrase de l’alinéa 8, après le mot :
« plaignant »,
insérer les mots :
« ou, lorsque la victime est mineure, ses représentants légaux ou l’administrateur ad hoc désigné pour la représenter ».
L’alinéa 8 organise l’information périodique du « plaignant » sur l’état d’avancement de l’enquête. Or, en matière de violences sur mineurs, la plainte est fréquemment déposée par un tiers, ou la procédure ouverte sur signalement sans plaignant au sens strict ; surtout, lorsque les intérêts de l’enfant sont en opposition avec ceux de ses représentants légaux, hypothèse centrale en matière intrafamiliale, un administrateur ad hoc est désigné en application de l’article 706‑50 du code de procédure pénale.
Le présent amendement garantit que l’information trimestrielle bénéficie effectivement à ceux qui représentent l’enfant dans la procédure, et non au seul auteur formel de la plainte. Il s’inscrit dans la continuité du 1° bis du même article, qui consacre l’information de la victime mineure sur ses droits.