- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, relatif à la protection des enfants, (n°2841 rectifié et lettre rectificative n°, 3000)., n° 3018-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
- Code concerné : Code de l'action sociale et des familles
Après l’article L. 221‑5 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un article L. 221‑5‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 221‑5‑1. – Dans le cadre de l’ouverture d’une mesure de protection de l’enfance, le service d’aide sociale à l’enfance ou le service habilité proposent à la famille de participer à une conférence familiale, animée par un coordinateur formé, ou tout autre dispositif favorisant la collaboration avec la famille de l’enfant concerné par la mesure. »
À l’ouverture d’une mesure de protection de l’enfance, la collaboration avec les parents de l’enfant concerné est encore trop variable selon les territoires, souvent tardive et peu lisible. Cette hétérogénéité fragilise l’adhésion à une mesure qui, par définition, peut susciter du rejet. Ce manque de considération augmente le risque de ruptures, alors même que des outils existent pour travailler avec la famille et
soutenir leur capacité à prendre des décisions relevant du projet pour l’enfant.
L’amendement rend systématique la proposition, dès l’ouverture, d’une conférence familiale animée par un coordinateur, ou d’un dispositif équivalent favorisant la co-construction du projet pour l’enfant avec ses proches. La famille reste libre d’accepter. Les effets attendus sont une clarification du cadre d’intervention, une mobilisation précoce de l’entourage, une meilleure mobilisation de la famille et des tiers de son réseau, une adhésion parentale et des parcours plus continus et proportionnés. Ils peuvent aussi permettre, le cas échéant, une plus rapide sortie de l’accompagnement de l’enfant par l’ASE.