- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, relatif à la protection des enfants, (n°2841 rectifié et lettre rectificative n°, 3000)., n° 3018-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
Après l’article L. 551‑1 du code de l’éducation, il est inséré un article L. 551‑2 ainsi rédigé :
« Art. L. 551‑2. – Les personnes physiques ou morales organisant des activités périscolaires ou extrascolaires informent les personnes exerçant l’autorité parentale sur les mineurs accueillis :
« 1° De l’identité et des fonctions exercées par les personnes employées ou intervenant dans le cadre de ces activités, à titre professionnel ou bénévole, de manière habituelle ou occasionnelle. Ces informations sont mises à jour sans délai à chaque fois qu’une nouvelle personne est recrutée ou intervient dans le cadre de ces activités ;
« 2° Des procédures permettant de signaler des violences, des maltraitances ou toute atteinte aux droits des mineurs susceptibles de survenir dans le cadre de ces activités ;
« 3° De toute mesure de suspension ou d’interdiction d’exercer ainsi que de toute autre sanction disciplinaire prononcée à l’encontre d’une personne employée ou intervenant dans le cadre de ces activités lorsqu’elle est motivée par des faits de violences ou d’atteinte à l’intégrité physique ou morale des élèves.
« Les obligations prévues au présent article s’imposent aux personnes responsables de tout accueil de mineurs, qu’il relève ou non des articles L. 227‑4 et L. 227‑12 du code de l’action sociale et des familles.
« Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, détermine les modalités de communication des informations mentionnées au présent article dans le respect du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE et de la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés. »
Le présent amendement reprend la proposition de réécriture de l'article 14 présentée par la rapporteure en commission spéciale, afin d'en rétablir les dispositions.
Il clarifie le périmètre de la nouvelle obligation d'information des représentants légaux en précisant qu'elle s'impose aux responsables des structures accueillant des mineurs dans le cadre d'activités périscolaires ou extrascolaires. Il définit également les personnes concernées, qu'elles interviennent à titre professionnel ou bénévole, de manière habituelle ou occasionnelle.
L'amendement prévoit une actualisation immédiate de cette information à chaque changement de personnel concerné et garantit que les représentants légaux sont informés lorsqu'une suspension, une interdiction d'exercer ou toute autre sanction disciplinaire est prononcée en raison de faits de violences commis sur un mineur.
Il étend enfin ce dispositif à l'ensemble des accueils collectifs de mineurs, quel que soit le temps d'accueil concerné, et renvoie à un décret en Conseil d'État, pris dans le respect des exigences du règlement général sur la protection des données, le soin d'en préciser les modalités d'application.
Cette rédaction permet de sécuriser juridiquement le dispositif tout en assurant une information effective des familles, indispensable à la protection des enfants et au maintien de la confiance dans les structures qui les accueillent.