- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, relatif à la protection des enfants, (n°2841 rectifié et lettre rectificative n°, 3000)., n° 3018-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
- Code concerné : Code civil
L’article 373‑2-9 du code civil est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque l’enfant exprime un refus de se rendre chez l’un de ses parents en invoquant des violences sexuelles, incestueuses ou intrafamiliales, ce refus est recueilli dans des conditions adaptées à son âge et à son degré de maturité et fait l’objet d’une prise en compte spécifique dans l’appréciation de son intérêt. »
Le présent amendement vise à garantir que le refus exprimé par un enfant ne soit pas écarté au seul motif de son âge lorsque ce refus est lié à des violences sexuelles, incestueuses ou intrafamiliales.
Il ne crée pas un droit de veto de l’enfant. Il impose que sa parole soit recueillie et prise en compte dans l’appréciation de son intérêt, dans des conditions adaptées à son âge et à sa maturité.