- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, relatif à la protection des enfants, (n°2841 rectifié et lettre rectificative n°, 3000)., n° 3018-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :
« Bénéficie des protections attachées au statut de lanceur d’alerte défini à l’article 6 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique toute personne physique qui, de bonne foi, signale ou transmet sans délai aux autorités judiciaires, aux services de police judiciaire agissant sous leur autorité ou à l’Office des mineurs des informations, éléments ou indices relatifs à la commission d’une infraction mentionnée au premier alinéa du présent I, y compris lorsqu’elle agit en dehors de tout cadre professionnel. Cette protection est sans incidence sur l’appréciation de la licéité des procédés par lesquels ces éléments ont été recueillis, qui demeure régie par le droit commun. Un décret précise les modalités d’orientation de ces signalements vers les autorités compétentes. »
Le présent amendement vise à sécuriser la transmission aux autorités des signalements relatifs à la pédocriminalité en ligne.
Des citoyens, associations ou collectifs peuvent être en possession d’éléments utiles à l’identification d’infractions commises contre des mineurs. Leur intervention ne saurait se substituer à celle de l’autorité judiciaire ou des services d’enquête, mais elle peut contribuer à la préservation rapide d’indices numériques et à leur transmission aux autorités compétentes.
Il convient donc de reconnaître clairement la protection attachée au statut de lanceur d’alerte lorsque ces éléments sont transmis de bonne foi et sans délai aux autorités compétentes. Cette reconnaissance ne couvre pas les méthodes de recueil employées, qui demeurent soumises au droit commun. Elle permet ainsi de concilier la protection des personnes qui signalent des faits graves avec le respect des règles de preuve, des droits de la défense et de la conduite des enquêtes pénales.