- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, relatif à la protection des enfants, (n°2841 rectifié et lettre rectificative n°, 3000)., n° 3018-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
Le chapitre Ier du titre V du livre V de la deuxième partie du code de l’éducation est ainsi modifié :
1° Au début, il est ajouté un article L. 551 ainsi rédigé :
« Art. L. 551. – Au sens du présent code, le temps périscolaire recouvre les périodes d’accueil de mineurs hors temps scolaire et hors samedi, dimanche et vacances scolaires lorsque :
« 1° Ces périodes d’accueil ont lieu au sein d’une école ;
« 2° Ou comportent des activités proposées aux élèves inscrits dans un établissement scolaire et prolongeant le service public de l’éducation, en complémentarité avec ce dernier. »
2° À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 551‑1, les mots : « prolongeant le service public de l’éducation, et en complémentarité avec lui, » sont supprimés.
3° Est ajouté un article L. 551‑2 ainsi rédigé :
« Art. L. 551‑2. – Les personnes exerçant l’autorité parentale sur les mineurs accueillis durant le temps périscolaire sont informées de l’identité des personnes employées ou intervenant dans le cadre de ces activités. ».
Le présent amendement vise à rétablir la mesure permettant la communication aux parents de l’identité des professionnels intervenant dans le cadre du temps périscolaire. Cette mesure participe à renforcer le lien de confiance entre les familles et l’École, y compris sur cette période de temps d’accueil qui se situe hors temps scolaire.
En outre, il ajoute une définition de ce temps périscolaire afin de garantir aux familles un cadre unifié de communication de ces informations et un cadre juridique commun, quel que soit le lieu d’accueil de leur enfant durant ce temps, lequel recouvre :
- l’accueil des élèves dans leur école ou toute autre école, qu’elle soit publique ou privée sous contrat ;
- l’accueil des élèves, inscrits dans un établissement d’enseignement public ou privé sous contrat, dans tout lieu et indépendamment de la diversité des modalités d'organisation dès lors qu’il leur est proposé une activité qui prolonge le service public de l’éducation.
Le temps périscolaire comprend les temps d’accueil placés sous la responsabilité d’une collectivité territoriale, notamment lorsque sont proposées des activités dans le cadre du projet éducatif territorial prévu à l’article L. 551-1.