- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, relatif à la protection des enfants, (n°2841 rectifié et lettre rectificative n°, 3000)., n° 3018-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Après l’alinéa 11, insérer l’alinéa suivant :
« En tout état de cause en cas de renouvellement de la mesure, l’avis de l’enfant est prépondérant dans la prise de décision du juge. »
Le présent amendement vise à renforcer l'effectivité du droit du mineur à être entendu en cas de renouvellement de la mesure de placement dans un service de l’aide sociale à l’enfance.
Si l'article 388-1 du code civil reconnaît au mineur capable de discernement le droit d'être entendu dans toute procédure le concernant, le recueil de sa parole demeure aujourd'hui inégalement mis en œuvre dans les décisions relatives à son placement ou à la modification de son lieu d'accueil.
Or ces décisions sont susceptibles de provoquer des ruptures affectives, scolaires et sociales particulièrement importantes. Elles doivent donc être prises en tenant pleinement compte de la parole de l'enfant.
Le présent amendement prévoit que le juge recueille systématiquement l'avis du mineur capable de discernement avant toute décision de renouvellement de placement.