- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, relatif à la protection des enfants, (n°2841 rectifié et lettre rectificative n°, 3000)., n° 3018-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Compléter l’alinéa 11 par la phrase suivante :
« Après avoir décliné son identité au service judiciaire, la personne qui saisit le procureur de la République et qui risque des représailles peut exiger l’anonymat. »
Cet amendement vise à protéger les personnes qui signalent au procureur de la République une situation dans laquelle un mineur est exposé à un danger grave et imminent justifiant le prononcé d'une ordonnance de protection de l'enfant.
En pratique, la crainte de représailles de la part de l'auteur présumé des violences constitue souvent un frein au signalement. Cette appréhension peut conduire à retarder ou empêcher la transmission d'informations pourtant essentielles à la protection du mineur.
Afin de favoriser le signalement des situations les plus préoccupantes, le présent amendement prévoit que, sauf accord exprès de l'intéressé, l'identité de la personne ayant saisi le procureur de la République demeure confidentielle. Cette garantie est de nature à faciliter la remontée des informations vers l'autorité judiciaire tout en renforçant l'efficacité du nouveau dispositif de protection instauré par le projet de loi.