- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, relatif à la protection des enfants, (n°2841 rectifié et lettre rectificative n°, 3000)., n° 3018-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Après l’alinéa 12, insérer l’alinéa suivant :
« Lorsque le danger est grave mais non immédiat, le délai pour délivrer l’ordonnance de protection est de 15 jours à compter de la saisine du procureur. »
Cet amendement est le complément d’un amendement précédemment déposé concernant les critères de saisine du procureur, autorisée en cas de grave danger pour l’enfant, même non immédiat.
Si cet amendement précédent était adopté il conviendrait alors de rajouter un alinéa au délai donné au Procureur à compter de sa saisine pour délivrer une ordonnance de protection.
En effet, s’il est compréhensible de prévoir un délai de 24 heures en cas de danger imminent pour l’enfant, ce délai très court ne se justifie plus en cas de danger grave mais non imminent. Dans cette dernière hypothèse, un délai de 15 jours comme dans l’ordonnance de protection visée par l’article 515-13-3 du code civil semble plus approprié.
En outre il laisse plus de temps au Procureur pour analyser la pertinence des pièces et vraisemblance de la gravité du danger qu’encourt l’enfant.
C’est la raison pour laquelle, par cet amendement, il est prévu de rajouter à l’alinéa 12 de l’article 6, un alinéa indiquant que lorsque le danger pour l’enfant est grave, mais non immédiat, le délai pour délivrer l’ordonnance de protection est de 15 jours à compter de la saisine du Procureur.