- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, relatif à la protection des enfants, (n°2841 rectifié et lettre rectificative n°, 3000)., n° 3018-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
À la première phrase de l’alinéa 19, après la référence :
« 375‑5 »,
insérer les mots :
« ou par un tiers aux fins de délivrance d’une ordonnance provisoire de protection de l’enfant ».
Cet amendement permet de viser expressément les tiers, qui de notre point de vue, doivent pouvoir saisir directement le Juge aux affaires familiales en vue de faire délivrer une ordonnance de protection, sans attendre que le Procureur ne le fasse.
L’absence de saisine directe du Juge aux affaires familiales par un tiers donne une moindre portée à l’ordonnance de protection.
Lorsqu’on sait qu’il y a quatre fois moins de procureurs que dans la moyenne des 47 pays du Conseil de l’Europe, alors il est nécessaire qu’après un signalement, la personne qui l’a fait puisse, sur la base de ce signalement, saisir directement le Juge aux affaires familiales sans attendre que le procureur se saisisse lui-même.
En effet il est à craindre que les « stocks » trop importants de dossiers à traiter ne permettent pas au Procureur de saisir à temps le Juge aux affaires familiales.
Cet amendement donnera plus de portée à l’ordonnance de protection.