- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, relatif à la protection des enfants, (n°2841 rectifié et lettre rectificative n°, 3000)., n° 3018-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
I. – À la première phrase de l’alinéa 19, après le mot :
« demanderesse »,
insérer le mot :
« et ».
II. – En conséquence, à la même première phrase du même alinéa 19, supprimer les mots :
« et le mineur capable ou non de discernement, assisté d’un avocat non rémunéré ».
III. – En conséquence, supprimer la deuxième phrase dudit alinéa 19.
IV. – En conséquence, substituer à la dernière phrase du même alinéa 19 la phrase suivante :
« Les parties peuvent être entendues séparément. Si la partie demanderesse le demande, les auditions se tiennent séparément ».
Cet amendement précise la procédure devant le juge aux affaires familiales.
En premier lieu, il supprime la nécessité que le mineur soit systématiquement entendu : si celui-ci a déjà été entendu auparavant, le juge peut avoir accès au compte-rendu et à l’enregistrement, et il n’est donc pas indispensable d’infliger une nouvelle audition au mineur. Par ailleurs, l’article 388‑1 du code civil garantit au mineur qui le souhaite d’être entendu dans toute procédure le concernant, la suppression d’une audition systématique ne le prive donc pas de la possibilité d’être entendu s’il le souhaite.
En second lieu, il simplifie la rédaction sur les auditions des parties, tout en maintenant le principe selon lequel il est systématiquement fait droit à la demande de la partie demanderesse d’être entendue séparément.