Fabrication de la liasse

Amendement n°CE214

Déposé le jeudi 17 septembre 2026
Discuté
Retiré
(mardi 22 septembre 2026)
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Vincent Rolland

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Photo de monsieur le député Thibault Bazin

Thibault Bazin

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Photo de madame la députée Émilie Bonnivard

Émilie Bonnivard

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Photo de monsieur le député Eric Liégeon

Eric Liégeon

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Photo de monsieur le député Vincent Descoeur

Vincent Descoeur

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Photo de monsieur le député Jean-Yves Bonnefoy

Jean-Yves Bonnefoy

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Photo de monsieur le député Jean-Pierre Vigier

Jean-Pierre Vigier

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Après l’alinéa 31, insérer les deux alinéas suivants :

« I quinquies – Le I de l’article L. 631‑10 du code de la construction et de l’habitation est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le niveau de performance énergétique prévu au premier alinéa du présent I n’est pas exigé lorsque le propriétaire justifie que le local concerné se trouve dans l’une des situations mentionnées au III de l’article 6 de la loi n° 89‑462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86‑1290 du 23 décembre 1986. »

Exposé sommaire

Amendement co-travaillé avec l’UNPLV

Les dérogations créées par le III de l’article 6 répondent à des situations objectives dans lesquelles le propriétaire ne peut atteindre immédiatement le niveau de performance énergétique exigé, malgré l’accomplissement de toutes les diligences nécessaires, en raison notamment de contraintes techniques, architecturales ou patrimoniales, d’une décision administrative ou de la copropriété, ou lorsque les travaux nécessaires ont d’ores et déjà été engagés.

Ces mêmes contraintes peuvent faire obstacle à l’amélioration de la performance énergétique d’un local destiné à être loué en meublé de tourisme. Le présent amendement vise en conséquence à permettre la prise en compte de ces situations pour l’application de l’article L. 631‑10 du code de la construction et de l’habitation.

Il ne remet pas en cause l’exigence de performance énergétique applicable aux meublés de tourisme, mais évite qu’un propriétaire soit privé de la possibilité d’obtenir une autorisation de changement d’usage lorsqu’il justifie de l’impossibilité d’atteindre le niveau de performance requis, malgré l’accomplissement des diligences nécessaires.