Fabrication de la liasse

Amendement n°CE248

Déposé le jeudi 17 septembre 2026
Discuté
Tombé
(lundi 21 septembre 2026)
Photo de madame la députée Danièle Carteron

Danièle Carteron

Membre du groupe Ensemble pour la République

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Photo de madame la députée Pauline Cestrières

Pauline Cestrières

Membre du groupe Ensemble pour la République

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Photo de madame la députée Violette Spillebout

Violette Spillebout

Membre du groupe Ensemble pour la République

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Photo de madame la députée Marie-Philippe Lubet

Marie-Philippe Lubet

Membre du groupe Ensemble pour la République

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Photo de monsieur le député Anthony Brosse

Anthony Brosse

Membre du groupe Ensemble pour la République

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Photo de monsieur le député Didier Padey

Didier Padey

Membre du groupe Les Démocrates

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Photo de madame la députée Anne-Cécile Violland

Anne-Cécile Violland

Membre du groupe Horizons & Indépendants

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Photo de monsieur le député Xavier Roseren

Xavier Roseren

Membre du groupe Horizons & Indépendants

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I. – Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :

« aa) Au premier alinéa, après le mot : « achèvement », sont insérés les mots : « ou les logements qui font ou ont fait l’objet de travaux concourant à la production ou à la livraison d’un immeuble neuf, au sens du 2° du 2 du I de l’article 257 du présent code »

II. – À l’alinéa 12, supprimer les mots : 

« concourant à la production ou à la livraison d’un immeuble neuf, au sens du 2° du 2 du I de l’article 257 du présent code, ou pour lesquels les travaux. »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

Exposé sommaire

Actuellement, les logements qui font ou ont fait l'objet de travaux concourant à la production ou à la livraison d'un immeuble neuf, au sens du 2° du 2 du I de l'article 257 du code général des impôts, sont prévus au j) du 1° du I de l’article 31 du même code.
 
Or, par cette classification, ces logements sont soumis à un taux d’amortissement inférieur à celui applicable aux logements acquis neufs ou en l’état futur d’achèvement, alors même que les travaux réalisés s’avèrent souvent des opérations très lourdes, assorties de contraintes techniques et financières importantes.
 
Le présent amendement propose donc d’intégrer ces logements au i) du 1° du I de l’article 31, au même titre que les autres logements acquis neufs ou en l’état futur d’achèvement.

Cet amendement a été travaillé avec le Pôle habitat de la fédération française du bâtiment.