- Texte visé : Projet de loi, adopté par le Sénat, visant la relance et la décentralisation du logement, n° 3058
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des affaires économiques
- Code concerné : Code de l'urbanisme
Après l’article L. 152‑6-9‑1 du code de l’urbanisme, il est inséré un article L. 152‑6-9‑2 ainsi rédigé :
« Art. L. 152‑6-9‑2. – Le maire ou, lorsqu’il est compétent en matière de plan local d’urbanisme, le président de l’établissement public de coopération intercommunale, peut, par une délibération motivée, accorder des dérogations aux règles du plan local d’urbanisme ou du plan local d’urbanisme intercommunal relatives à la hauteur et au gabarit, dans la limite d’un dépassement de 20 %, pour permettre la réalisation d’une opération de surélévation d’une construction existante à destination d’habitation. »
La surélévation des constructions existantes constitue un levier majeur de production de logements sans artificialisation supplémentaire des sols. Elle demeure toutefois freinée dans de nombreuses communes par des règles de hauteur et de gabarit qui n'ont pas été pensées pour ce type d'opération.
Le présent amendement ouvre au maire ou au président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent la faculté, par délibération motivée, de déroger à ces règles dans une limite raisonnable, afin de faciliter les opérations de surélévation à destination de logements.
