- Texte visé : Projet de loi, adopté par le Sénat, visant la relance et la décentralisation du logement, n° 3058
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des affaires économiques
- Code concerné : Code du patrimoine
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« « 6° Les travaux d’installation d’un climatiseur ou d’une pompe à chaleur en unité extérieure, dès lors que l’unité est intégrée dans un coffret ou un dispositif de dissimulation de teinte identique à celle de la façade ou s’insérant harmonieusement dans celle-ci. » »
Dans les périmètres où l’avis conforme de l’architecte des Bâtiments de France est requis, l’installation d’un climatiseur ou d’une pompe à chaleur en façade fait aujourd’hui l’objet d’un contrôle a priori qui peut retarder, voire empêcher, des équipements devenus nécessaires face à la multiplication des épisodes de canicule, en particulier pour les personnes âgées ou fragiles.
Le présent amendement, dans la continuité de la logique déjà retenue par l’article 6 bis du présent projet de loi pour les protections solaires, sécurise l’installation de ces équipements dès lors qu’un dispositif d’intégration visuelle est mis en œuvre, en substituant un contrôle a posteriori à l’avis conforme préalable.
