- Texte visé : Proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants, n° 3106
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission spéciale chargée d'examiner la proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants et la proposition de loi organique visant à adapter l'autorité judiciaire à la lutte contre les violences sexuelles et intrafamiliales
I. – Compléter l’alinéa 8 par les mots :
« expressément et en présence de son avocat ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 12, après le mot :
« confiance »,
insérer les mots :
« , l’avocat ».
La demande de confrontation émanant d’un mineur victime, en raison des enjeux qu’elle recouvre, doit être entourée de garanties procédurales fortes. Le présent amendement subordonne la validité d’une telle demande à son expression en présence de l’avocat du mineur, afin d’éviter toute demande insuffisamment éclairée ou obtenue sous pression.
De même, l’avocat du mineur doit pouvoir figurer explicitement parmi les personnes habilitées à l’accompagner lors d’une confrontation, au même titre qu’un tiers de confiance ou le représentant d’une personne morale habilitée.
