- Texte visé : Proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants, n° 3106
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission spéciale chargée d'examiner la proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants et la proposition de loi organique visant à adapter l'autorité judiciaire à la lutte contre les violences sexuelles et intrafamiliales
Compléter l’alinéa 2 par les mots :
« lorsqu’elles ont été commises par une personne majeure ».
L’article 13 interdit de manière générale le recours aux alternatives aux poursuites pour les infractions de violences sexuelles et sexistes qu’il vise, sans distinguer selon que les faits ont été commis par une personne majeure ou par un mineur.
S’agissant des mineurs, une telle interdiction appelle une attention particulière.
La justice pénale des mineurs repose sur une logique propre d’individualisation de la réponse apportée à l’auteur des faits et permet précisément de recourir à des mesures adaptées à son âge, à sa personnalité et aux circonstances de l’infraction.
Le présent amendement maintient donc l’interdiction des alternatives aux poursuites pour les auteurs majeurs, tout en permettant leur recours lorsque les faits ont été commis par un mineur.
Cette distinction permet de préserver l’objectif de fermeté poursuivi par l’article tout en évitant de priver la justice des mineurs d’un outil de réponse pénale individualisée.