- Texte visé : Proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants, n° 3106
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission spéciale chargée d'examiner la proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants et la proposition de loi organique visant à adapter l'autorité judiciaire à la lutte contre les violences sexuelles et intrafamiliales
À l’alinéa 3, après la référence :
« 222‑31 »,
insérer les références :
« , 225‑4‑1 à 225‑4‑6 et 225‑5 à 225‑10 ».
Le présent amendement vise à compléter le dispositif de protection contre l’éloignement prévu par l’article 62 afin d’y inclure les victimes de traite des êtres humains et de proxénétisme.
Ces victimes bénéficient déjà du dispositif protecteur prévu à l’article L. 425-1 du CESEDA lorsqu’elles déposent plainte ou témoignent dans une procédure pénale. Cet article vise expressément les infractions prévues aux articles 225-4-1 à 225-4-6 et 225-5 à 225-10 du code pénal.
Il apparaît dès lors cohérent que la protection contre l’édiction d’une obligation de quitter le territoire français créée par l’article 62 bénéficie également à ces victimes, au même titre qu’aux victimes de violences sexuelles visées par le nouvel article L. 611-1-1.
Cet amendement a été travaillé avec la MIPROF.
