- Texte visé : Proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants, n° 3106
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission spéciale chargée d'examiner la proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants et la proposition de loi organique visant à adapter l'autorité judiciaire à la lutte contre les violences sexuelles et intrafamiliales
Après le 1° de l’article L. 133‑1 du code général de la fonction publique, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« Le harcèlement sexuel est également constitué :
« a) Lorsqu’un même agent subit de tels propos ou comportements venant de plusieurs personnes, de manière concertée ou à l’instigation de l’une d’elles, alors même que chacune de ces personnes n’a pas agi de façon répétée ;
« b) Lorsqu’un même agent subit de tels propos ou comportements, successivement, venant de plusieurs personnes qui, même en l’absence de concertation, savent que ces propos ou comportements caractérisent une répétition ; ».
Cette rédaction harmonise la définition du harcèlement sexuel dans le code général de la fonction publique, afin de prendre en compte la définition du code pénal issue de la loi du 3 août 2018 renforçant la lutte contre les violences sexuelles et sexistes.
Cette mise en cohérence avait déjà été opérée dans le code du travail par la loi 2 août 2021 pour renforcer la prévention en santé au travail. Elle restait attendue pour le code général de la fonction publique.
