- Texte visé : Proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants, n° 3106
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission spéciale chargée d'examiner la proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants et la proposition de loi organique visant à adapter l'autorité judiciaire à la lutte contre les violences sexuelles et intrafamiliales
Compléter l’alinéa 2 par les deux phrases suivantes :
« Si le mineur n’a pas fait le choix d’un avocat, le procureur de la République, le juge d’instruction ou la juridiction de jugement demandent au bâtonnier la désignation d’un avocat. L’avocat choisi ou désigné peut ne pas participer à certaines auditions du mineur si cela compromet le bon recueil de sa parole. »
Cet amendement vise à compléter les dispositions du nouvel article 9‑1‑1 de la loi 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique pour prévoir les modalités de l’assistance par un avocat, dans le cas où le mineur qui doit être entendu avec un avocat n’a pas fait le choix d’un avocat au préalable. La désignation d’un avocat doit être demandée au bâtonnier territorialement compétent. Cet amendement permet aussi de préciser que l’avocat pourra ne pas être présent à certaines auditions, en accord avec le mineur et les autorités qui procèdent aux auditions, dès lors que sa présence gênerait le dispositif de recueil de la la parole de l’enfant.
