- Texte visé : Proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants, n° 3106
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission spéciale chargée d'examiner la proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants et la proposition de loi organique visant à adapter l'autorité judiciaire à la lutte contre les violences sexuelles et intrafamiliales
- Code concerné : Code civil
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
À la première phrase du troisième alinéa de l’article 375-1 du code civil, les mots : « est assisté d’un avocat » sont remplacés par les mots : « est assisté d’un avocat et, lorsqu’il n’est pas en mesure d’exercer lui-même les droits attachés à la procédure, représenté par celui-ci ».
La loi n° 2026-630 du 13 juillet 2026, votée à l'unanimité, a reconnu à tout mineur, sans condition de discernement, le droit d'être assisté d'un avocat en matière d'assistance éducative, désigné par le bâtonnier dès l'ouverture de la procédure.
Depuis son entrée en vigueur, des magistrats ont exprimé un doute sur la portée du mot « assisté » : l'avocat doit-il intervenir lorsque le juge des enfants ne convoque pas le mineur, ce qui est fréquent pour les plus jeunes ? Certains en déduisent que, l'enfant n'étant pas présent, il n'y a personne à assister, et que l'avocat peut rester à l'écart de la procédure.
Ce n'était pas l'intention du législateur. Pour les députés et les sénateurs qui ont adopté ce texte sans une voix contre, l'avocat de l'enfant est présent dans la procédure du début à la fin, que l'enfant soit entendu ou non. C'est précisément parce que l'enfant n'est pas toujours là que sa voix doit être portée par quelqu'un.
Le présent amendement, déposé par la rapporteure de la loi du 13 juillet 2026, lève ce doute. En précisant que le mineur est assisté ou représenté par un avocat, il garantit que celui-ci accède au dossier, présente des observations et exerce les recours au nom de l'enfant dans tous les cas. Il ne modifie pas le droit voulu par le Parlement ; il en assure l'application.