- Texte visé : Proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants, n° 3106
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission spéciale chargée d'examiner la proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants et la proposition de loi organique visant à adapter l'autorité judiciaire à la lutte contre les violences sexuelles et intrafamiliales
- Code concerné : Code pénal
La première phrase de l’article 225‑8 du code pénal est ainsi complétée par les mots : « ou par toute personne qui exerce à l’égard d’un mineur, à titre professionnel ou bénévole, de manière permanente, temporaire ou occasionnelle, une activité, une mission ou une fonction d’enseignement, d’animation, de surveillance, d’encadrement, d’accueil, de garde ou d’accompagnement ».
Certains mineurs victimes de prostitution peuvent être exploités par des adultes auxquels leur prise en charge ou leur accompagnement a été confié, notamment dans le cadre de la protection de l’enfance.
Les personnes chargées, à titre professionnel ou dans le cadre d’une mission de prise en charge, d’accompagner ou d’encadrer un mineur occupent à son égard une position particulière de responsabilité et de confiance. Lorsqu’une telle personne se rend coupable de proxénétisme à l’égard du mineur dont elle assure l’accompagnement ou la prise en charge, les faits présentent une particulière gravité, tenant à l’abus de cette position.
Le présent amendement vise donc à faire du proxénétisme commis par une personne chargée, à quelque titre que ce soit, de la prise en charge, de l’accompagnement ou de l’encadrement du mineur une circonstance aggravante de l’infraction de proxénétisme.