- Texte visé : Proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants, n° 3106
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission spéciale chargée d'examiner la proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants et la proposition de loi organique visant à adapter l'autorité judiciaire à la lutte contre les violences sexuelles et intrafamiliales
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
Rédiger ainsi cet article :
« L’article 373‑2‑9 du code civil est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :
« « Lorsque le juge constate qu’un parent a exercé des violences physiques, psychologiques ou sexuelles sur l’autre parent ou sur l’un de ses enfants, ou sur un autre mineur, il exclut la fixation de la résidence de l’enfant au domicile de ce parent, à titre principale ou en alternance.
« « Cette constatation est effectuée au vu des éléments contradictoirement débattus, sans qu’une condamnation pénale préalable soit nécessaire.
« « Le juge ne peut déroger à cette exclusion qu’à titre exceptionnel, par une décision spécialement motivée établissant, après une appréciation individualisée de la nature et de la gravité des faits, de leurs conséquences et du risque de renouvellement des violences, que cette résidence répond à l’intérêt supérieur de l’enfant et ne compromet la sécurité physique ou psychique ni de celui-ci ni de l’autre parent. Le seul intérêt au maintien des liens avec les deux parents ne peut suffire à justifier cette dérogation.
« « Pour l’application de ces dispositions, le juge examine le contexte des faits. Les actes nécessaires et proportionnés accomplis pour se défendre ou protéger l’enfant contre des violences ne peuvent, à eux seuls, justifier l’exclusion de la résidence au domicile du parent qui les a accomplis. » »
Le présent amendement fait de l’exclusion de la résidence chez le parent auteur de violences la règle. Il couvre expressément les violences psychologiques, physiques et sexuelles que le parent auteur aurait exercé sur l’autre parent, un de ses enfants (permettant d’inclure les frères et sœurs de l’enfant concerné par la décision de résidence) ou un autre mineur.
Il répond à l’objection formulée au point 111 de l’avis du Conseil d’État sur la version antérieure de la proposition de loi : une interdiction générale, indifférente aux circonstances, présente un risque de disproportion.
La dérogation proposée exige une justification individualisée portant simultanément sur l’intérêt de l’enfant et la sécurité des personnes protégées.
La constatation civile des violences ne préjuge pas de la culpabilité pénale. L’amendement protège également le parent ayant accompli des actes de défense nécessaires et proportionnés. Il met en œuvre l’objectif de sécurité attaché à l’article 31 de la Convention d’Istanbul.
Cet amendement a été proposé par la Coalition féministe et enfantiste pour une loi intégrale.