- Texte visé : Proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants, n° 3106
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission spéciale chargée d'examiner la proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants et la proposition de loi organique visant à adapter l'autorité judiciaire à la lutte contre les violences sexuelles et intrafamiliales
Au début de la première phrase de l’alinéa 3, substituer aux mots :
« En cas d’urgence et de mise en danger de »
les mots :
« En cas d’éléments rendant vraisemblables la commission de violences sur ».
La rédaction retenue dans cette proposition de loi reprend celle de l’article 6 du projet de loi relatif à la protection des enfants adoptée en juillet 2026 par l’Assemblée nationale. Cette rédaction prévoit que le procureur doit agir « en cas d’urgence et de mise en danger de l’enfant ». En cas de saisine subséquente du juge aux affaires familiales (JAF) ou du juge des enfants (JE), celui-ci doit fonder sa décision sur la vraisemblance des violences (cf. « si l’intérêt de l’enfant l’exige, notamment lorsque des éléments rendent vraisemblable la commission de violences sur l’enfant »).
Cette différence de critère d’un magistrat à un autre est difficilement compréhensible. Le critère « d’urgence et de mise en danger de l’enfant » sur lequel le procureur doit se fonder pour initier un dispositif de protection immédiate est trop imprécis et plus restrictif que celui de la vraisemblance des violences, alors même que le procureur est la porte d’entrée d’une protection immédiate de l’enfant.
Le présent amendement vise donc à aligner le critère sur lequel le procureur doit se fonder pour prendre sa décision sur le critère du JAF ou du JE.
Cet amendement a été proposé par la Coalition féministe et enfantiste pour une loi intégrale.
