- Texte visé : Proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants, n° 3106
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission spéciale chargée d'examiner la proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants et la proposition de loi organique visant à adapter l'autorité judiciaire à la lutte contre les violences sexuelles et intrafamiliales
À la fin de l’alinéa 18, supprimer le mot :
« majeur ».
L’article 19 propose une définition des personnes susceptibles de commettre un viol ou une agression sexuelle incestueux. Il prévoit toutefois, au 2° de l’article 222‑31‑1 du code pénal, la seule mention d’un « descendant majeur ».
Cette restriction conduit à exclure de la définition de l’inceste les descendants mineurs. Or, la qualité de descendant repose sur le lien de filiation et ne dépend pas de l’âge de la personne concernée. L’âge de l’auteur doit intervenir dans la détermination de la qualification et de la répression pénale des faits, et non dans la définition même de l’inceste.
Cette distinction est essentielle pour appréhender notamment les situations entre mineurs. Une définition générale de l’inceste ne peut en effet exclure, par principe, les situations dans lesquelles les personnes concernées sont mineures.
Le présent amendement vise donc à remplacer les mots : « un descendant majeur » par les mots : « un descendant », afin de garantir une définition complète de l’inceste, sans préjuger des règles pénales applicables en fonction de l’âge des personnes concernées.
Cet amendement a été proposé par Face à l’inceste.