- Texte visé : Proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants, n° 3106
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission spéciale chargée d'examiner la proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants et la proposition de loi organique visant à adapter l'autorité judiciaire à la lutte contre les violences sexuelles et intrafamiliales
À l’alinéa 3, après le mot :
« victime »,
insérer les mots :
« si elle y consent expressément ».
Pour mieux lutter contre les classements sans suite de plaintes déposées en matière de violences sexuelles ou intrafamiliales, l’article 4 impose la réalisation d’un socle minimal d’actes d’enquête dont l’audition sans délai de la victime.
Cette évolution très attendue doit permettre de mieux accueillir les plaintes et d’accélérer la réponse judiciaire. Afin de veiller à ce que la parole de la victime soit recueillie dans les meilleures conditions, cet amendement prévoit que cette audition immédiate a lieu si la victime y consent. La procédure pénale doit savoir respecter le temps nécessaire à la victime pour être entendue et si la célérité peut être utile dans le cadre d’une procédure portant sur les VSS, certaines victimes ont besoin de plus de temps et ont besoin d’être accompagnées.