- Texte visé : Proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants, n° 3106
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission spéciale chargée d'examiner la proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants et la proposition de loi organique visant à adapter l'autorité judiciaire à la lutte contre les violences sexuelles et intrafamiliales
- Code concerné : Code civil
Le titre XIV du livre Ier du code civil est complété par un article 515‑13‑2 ainsi rédigé :
« Art. 515‑13‑2. – I. – Une ordonnance de protection peut également être délivrée par le juge aux affaires familiales à la personne victime d’un viol ou d’une autre agression sexuelle lorsque l’auteur des faits a été définitivement condamné et que, postérieurement à l’exécution de sa peine ainsi que, le cas échéant, à l’extinction des mesures de sûreté ou de suivi auxquelles il était soumis, il existe des raisons sérieuses de considérer que la présence de la personne condamnée dans certains lieux habituellement fréquentés par la victime ou l’établissement de relations avec celle-ci fait courir à cette dernière un danger actuel pour son intégrité physique ou psychique.
« Le juge est saisi par la personne en danger ou, avec l’accord de celle-ci, par le ministère public. Lorsque la personne en danger est mineure, il peut également être saisi par son représentant légal, par l’administrateur ad hoc désigné pour assurer la défense de ses intérêts ou par le ministère public.
« II. – Le juge peut prononcer les mesures mentionnées aux 1° et 1° bis de l’article 515‑11. Il détermine précisément les personnes avec lesquelles toute relation est interdite ainsi que les lieux dans lesquels la personne condamnée ne peut se rendre.
« Les mesures sont prononcées pour une durée maximale de douze mois. Elles peuvent être renouvelées, pour la même durée, lorsque les conditions prévues au premier alinéa du I demeurent réunies. Chaque renouvellement fait l’objet d’une décision spécialement motivée au regard du caractère actuel du danger ainsi que de la nécessité et de la proportionnalité des mesures prononcées.
« Le juge peut, à tout moment, à la demande de l’une des parties ou du ministère public, modifier ou supprimer tout ou partie des mesures prononcées ou mettre fin à l’ordonnance de protection. »
II. – Le présent article est applicable aux demandes présentées à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi, y compris lorsque la condamnation mentionnée au I de l’article 515‑13‑2 du code civil est devenue définitive antérieurement à cette entrée en vigueur.
Le présent amendement vise à renforcer la protection dans la durée des victimes de violences sexuelles lorsque la peine prononcée contre leur agresseur et les éventuelles mesures de suivi ou de sûreté sont arrivées à leur terme. Le droit en vigueur permet déjà à la juridiction de prononcer une interdiction de séjour ainsi que, dans le cadre notamment d’un suivi socio-judiciaire, l’interdiction de paraître dans certains lieux ou d’entrer en relation avec la victime. Ces dispositifs demeurent toutefois liés à la condamnation et aux mesures de suivi prononcées à l’encontre de l’auteur. L’interdiction de séjour ne peut notamment excéder dix ans en matière criminelle et cinq ans en matière délictuelle. Une difficulté peut dès lors apparaître lorsque ces mesures ont pris fin mais que la présence régulière de l’auteur à proximité du domicile, de l’établissement scolaire, du lieu de travail ou des lieux habituellement fréquentés par la victime continue à faire peser sur celle-ci un danger actuel. Cette situation peut être particulièrement préjudiciable lorsque les violences ont été commises sur un enfant et que la victime, encore mineure plusieurs années après les faits, est susceptible de croiser régulièrement la personne définitivement condamnée. Le présent amendement ouvre donc la possibilité de solliciter une ordonnance de protection après l’exécution complète de la peine.