- Texte visé : Proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants, n° 3106
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission spéciale chargée d'examiner la proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants et la proposition de loi organique visant à adapter l'autorité judiciaire à la lutte contre les violences sexuelles et intrafamiliales
Compléter l’alinéa 2 par les mots :
« , à l’exception des délits punis d’une peine d’emprisonnement inférieure ou égale à cinq ans lorsqu’ils ne sont pas commis sur un mineur, ne présentent aucune circonstance aggravante et que les faits, eu égard à leur nature, à leur gravité et à la personnalité de leur auteur, ne justifient pas une poursuite pénale ».
Le présent amendement vise à éviter une interdiction générale et absolue de toute mesure alternative aux poursuites pour l’ensemble des infractions sexuelles.
Si la gravité des violences sexuelles justifie une réponse pénale ferme, toutes les situations recouvertes par le champ des articles 222‑22 à 222‑31 ne présentent pas la même gravité ni les mêmes circonstances.
Il apparaît dès lors nécessaire de conserver au procureur de la République une capacité d’appréciation pour les faits de faible intensité, commis sur une personne majeure, dépourvus de circonstances aggravantes et ne justifiant pas, au regard des circonstances de l’espèce, l’engagement de poursuites.
Cette possibilité doit permettre une réponse individualisée, tout en maintenant une réponse judiciaire effective et adaptée.