- Texte visé : Proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants, n° 3106
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission spéciale chargée d'examiner la proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants et la proposition de loi organique visant à adapter l'autorité judiciaire à la lutte contre les violences sexuelles et intrafamiliales
- Code concerné : Code civil
I. – L’article 388‑2 du code civil est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu’un administrateur ad hoc a déjà été désigné pour représenter le même mineur dans une autre procédure judiciaire trouvant son origine dans les mêmes faits, le juge désigne, sauf si l’intérêt du mineur s’y oppose, le même administrateur ad hoc. »
II. – L’article 706‑50 du code de procédure pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu’un administrateur ad hoc a déjà été désigné pour représenter le même mineur dans une procédure civile trouvant son origine dans les mêmes faits, l’autorité judiciaire désigne, sauf si l’intérêt du mineur s’y oppose, le même administrateur ad hoc. »
Le présent amendement vise à assurer la continuité de la représentation du mineur victime lorsque plusieurs procédures judiciaires trouvent leur origine dans les mêmes faits.
La multiplication des interlocuteurs au cours des procédures pénales, familiales ou d'assistance éducative peut fragiliser davantage l'enfant et entraîner une perte d'informations ou une rupture dans son accompagnement.
La Commission d'enquête sur le traitement judiciaire des violences sexuelles incestueuses parentales recommande ainsi la désignation d'un administrateur ad hoc unique dans les procédures pénales et civiles concernant un même enfant.
Le présent amendement pose donc un principe de continuité, tout en maintenant une exception lorsque l'intérêt du mineur commande la désignation d'une autre personne.
La proposition de loi garantit déjà, à son article 31, l'accompagnement de l'enfant victime par un avocat ; cette disposition vient compléter utilement ce dispositif en assurant la stabilité de sa représentation légale.