- Texte visé : Proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants, n° 3106
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission spéciale chargée d'examiner la proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants et la proposition de loi organique visant à adapter l'autorité judiciaire à la lutte contre les violences sexuelles et intrafamiliales
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
Après l’alinéa 8, insérer les deux alinéas suivants :
« a bis) Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« « La condition de différence d’âge prévue au premier alinéa n’est pas applicable lorsque les faits ont été commis dans les cas prévus à l’article 222‑29‑3. » ; ».
Cet amendement vise, en dehors des cas d'inceste, à maintenir la clause dite « Roméo et Juliette », qui permet de ne pas qualifier automatiquement d'agression sexuelle une relation sexuelle entre un majeur et un mineur de quinze ans, lorsque l'écart d'âge est inférieur à cinq ans dans . Il s'agit d’éviter une surpénalisation des relations sexuelles consenties entre un mineur et un majeur, lorsque les circonstances de la relation ne relèvent pas de situation d’emprise, de contrainte ou d’abus.