- Texte visé : Proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants, n° 3106
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission spéciale chargée d'examiner la proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants et la proposition de loi organique visant à adapter l'autorité judiciaire à la lutte contre les violences sexuelles et intrafamiliales
- Code concerné : Code pénal
Après la section 4 du chapitre II du titre II du livre II du code pénal, il est inséré une une section 4 bis ainsi rédigée :
« Section 4 bis
« De l’entrave à l’allaitement
« Art. 222‑33‑1‑2. – Est puni de six mois d’emprisonnement et de 7 500 euros d’amende le fait d’empêcher ou de tenter d’empêcher, par tout moyen, une femme d’allaiter son enfant.
« Est puni des mêmes peines le fait d’imposer à une personne tout propos ou tout comportement qui soit porte atteinte à sa dignité, soit crée une situation intimidante, hostile ou offensante en raison de son allaitement. »
L’allaitement ne devrait jamais conduire une femme à être mise à l’écart ou humiliée. Pourtant, dans tous nos territoires, de nombreuses mères sont encore confrontées à des remarques ou à des propos dégradants pour la seule raison qu’elles allaitent leur enfant. Certaines se voient même refuser l’accès à des lieux accueillant du public.
Cette loi intégrale s’est donnée pour objectif de ne laisser aucune victime de côté et de ne laisser aucun angle mort. Or en l’état notre législation pénale ne prévoit aucune mesure spécifique pour protéger les femmes et leurs enfants dans ces situations. Cet amendement vise donc à créer une nouvelle infraction réprimant spécifiquement l’entrave à l’allaitement, afin de compléter la réponse pénale apportée aux violences sexuelles et sexistes.