Fabrication de la liasse

Amendement n°CS384

Déposé le jeudi 17 septembre 2026
En traitement
Photo de monsieur le député Frédéric Maillot

Frédéric Maillot

Membre du groupe Gauche Démocrate et Républicaine

Lien vers sa fiche complète
Photo de madame la députée Soumya Bourouaha

Soumya Bourouaha

Membre du groupe Gauche Démocrate et Républicaine

Lien vers sa fiche complète
Photo de madame la députée Elsa Faucillon

Elsa Faucillon

Membre du groupe Gauche Démocrate et Républicaine

Lien vers sa fiche complète
Photo de madame la députée Karine Lebon

Karine Lebon

Membre du groupe Gauche Démocrate et Républicaine

Lien vers sa fiche complète

Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité

Après la deuxième phrase de l’alinéa 4, insérer la phrase suivante :

« Lorsque le danger concerne un parent bénéficiant d’un droit de visite ou d’hébergement, le procureur de la République peut, lorsque l’intérêt supérieur de l’enfant l’exige, suspendre provisoirement l’exercice de ce droit ou en subordonner l’exercice à des modalités permettant d’assurer la sécurité physique et psychique du mineur. »

Exposé sommaire

Le présent amendement vise à garantir que la révélation de faits susceptibles de caractériser des violences puisse entraîner une mise en protection effective et immédiate de l’enfant, y compris lorsque des droits de visite ou d’hébergement ont été antérieurement fixés.
L’article 36 de la présente proposition de loi constitue une avancée importante puisqu’il permet déjà au procureur de la République, en cas d’urgence et de mise en danger de l’enfant, d’organiser sa protection provisoire et, nonobstant une décision antérieure du juge aux affaires familiales, de définir la nature et la fréquence des droits de correspondance, de visite et d’hébergement.
Il convient néanmoins de préciser que, lorsque les circonstances l’exigent, la protection effective du mineur peut nécessiter une suspension provisoire de l’exercice du droit de visite ou d’hébergement, dans l’attente de la décision du juge compétent.
Cette mesure est strictement subordonnée à l’intérêt supérieur de l’enfant et au caractère urgent de la situation.